Open data vs. droit d'auteur des agents publics ?

Je travaille au ministère de la culture pour un projet d’inventaire du patrimoine des orgues.

Le ministère met une partie de ses données en open data sur son portail dédié.

Les données dont dispose le ministère sont bien plus riches.

Par exemple, pour la base de données des objets mobiliers propriété publique classés au titre des Monuments Historiques (consultable ici), il y a des notices descriptives avec des champs DESC et HIST qui contiennent respectivement une description et un historique : voici par exemple une notice affichant le champ « historique ».

Ces champs sont renseignés par les chercheurs de l’Inventaire un peu partout en France: qu’ils soient vacataires ou autre, ils relèvent du statut d’agent public lorsqu’ils travaillent pour l’Inventaire.

Voici le problème: pour les champs en texte libre et pour les photographies, les agents publics détiennent des droits d’auteur, comme il se doit. Sauf que parfois, les régions (responsables de l’Inventaire depuis 2004) voire même l’État n’ont pas fait signer de contrat de cession de droits à ces agents.

Résultat: la partie la plus riche des données du ministère de la culture ne peut pas être placée sous licence Ouverte 2.0, y compris pour des données textuels documentaires !

Ma question: est-ce que d’autres administrations ont été confrontées à cet « angle mort » de l’absence de cession de droit des agents publics ?

PS: Pour le droit des agents publics, voir cette question au Sénat de 2015 et une explication de la réponse.

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Si ces notices ont bien été rédigées (ou ces photos prises) par des agents publics dans l’exercice de leur fonction pour la réalisation de leur mission de service public, les articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2 du CPI ne prévoient ils pas dans ce cas justement une cession de plein droit ?
Associé aux articles L312-1-1 et suivants du CRPA qui prévoient l’ouverture de ces données, je ne vois pas bien où se trouverait « l’angle mort » ?

Je cite la réponse à la question que j’ai ajoutée en lien:

dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public. Pour l’exploitation commerciale de ces mêmes œuvres, l’État et les collectivités territoriales ne disposent envers leurs agents que d’un droit de préférence. L’acquisition des droits doit dès lors être consentie, et ceci selon les formes exigées par le CPI, c’est-à-dire au moyen d’un contrat de cession.

Du coup la réutilisation commerciale via la licence Ouverte 2.0 paraît problématique, non ?

Je serais heureux de me tromper !

L’angle mort n’est-il pas dans la non rétroactivité de ces dispositions qui sont sûrement plus récentes que les notices en question ?

Oui, les dispositions sont plus récentes que la plupart des notices.

La seule solution que j’entrevois serait que l’État et les régions se coordonnent pour définir un contrat de cession de droits pour les chercheurs et les photographes de l’Inventaire, puis entreprenne de faire signer cela pour les notices futures… comme pour les notices passées.

Mais les deux étapes me paraissent difficilement réalisables.

Je reviens à la charge : savez-vous si l’article L131-3-1 du CPI a fait l’objet d’un décret en Conseil d’État ?

L’enquête continue, je suis tombé sur cet avis de la CADA, que je cite:

L’article L. 131-3-1 du code de propriété intellectuelle dispose : « Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État. »

Or, autant la communication et l’exploitation d’une œuvre par l’administration peuvent s’inscrire dans le cadre d’une telle mission, autant la réutilisation par des tiers peut difficilement être regardée comme nécessaire à la mission de service public de l’administration.

Ce qui signifie, si je comprends bien, que dans le cas des photographies et des dossiers réalisés par des photographes et des chercheurs de l’Inventaire (national, puis régional à partir de 2004), la licence Ouverte 2.0 et la licence Creative Commons by-sa 3.0 ne sont pas envisageables.

Ta question est super technique @bzg. A mon humble avis, il n’y a que la CADA et l’AGD qui sont compétents (au sens commun comme au sens administratif) pour te répondre. Les as-tu déjà saisis ?

En revanche, si l’avis d’un « exégète amateur » t’intéresse, je pense que demander la liste des tiers détenteurs de droits (ce que l’administration doit communiquer d’après l’article L322-5 du CRPA) mettrait le ministère dans l’embarras…

Merci pour la réponse ! Non, je ne les ai pas saisis.

Je suis en discussion avec le ministère de la culture et une solution se profile peut-être pour des données similaires des monuments historiques: si le dossier avance de ce côté, j’ai bon espoir qu’il avance aussi sur Palissy. Je vous tiendrai au courant.

Voir l’avis CADA n°20180226 qui décrit avec beaucoup de précision l’interprétation de la CADA (disponible sur doctrine.fr : https://www.doctrine.fr/d/CADA/2018/CADA20180226)

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FWIW, voici le lien lisible sans condition: https://cada.data.gouv.fr/20180226/