Quelles licences pour les logiciels libres du secteur public ?

…et comme je n’ai pas le droit de poster plus de deux liens par message, voici la référence de la table de compatibilité de l’UE.

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Bercy a déjà utilisé CECILL2.

La ville de Paris utilise BSD pour Lutece.

NB : légalement si tu es agent, public ou de droit privé, d’une administration public/territorial/hospitalière et développe une appli dans le cadre de tes fonctions, sauf si une disposition écrite précise le contraire, l’application appartient à ton employeur.

Au risque de surprendre, je soutiendrais AGPLv3 : le code élaboré par et pour des organismes publics avec utilisation d’argent public ne devrait pas pouvoir être récupéré sans contrepartie par des acteurs privés pour être intégré dans des applis commerciales à code fermé.

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le code élaboré par et pour des organismes publics avec utilisation d’argent public ne devrait pas pouvoir être récupéré sans contrepartie par des acteurs privés pour être intégré dans des applis commerciales à code fermé.

Alors, juste parce qu’une entreprise donnerait une contrepartie, elle aurait le droit d’appliquer les libertés injustes qu’offrent les logiciels privateurs ? Par libertés injustes, je pense à l’enfermement des utilisateurs, l’ajout de code indélicat, l’atteinte à la sécurité numérique, le non respect de l’intimité numérique, etc.

La seule liberté qu’apporte la levée du Copyleft est de pouvoir supprimer des libertés aux futurs utilisateurs. C’est une liberté injuste qui est injustifiable autant d’un point de vue théorique que d’un point de vue pratique.

Bonjour,

suite à la publication du décret du 27 avril 2017 et au vu de cette discussion je suis un peu perplexe :

Le décret cite comme licence avec réciprocité

(…) “Mozilla Public License”, “GNU General Public License” et “CeCILL”.

or si j’ai bien suivi ce qui précède, il y a de gros doutes sur la capacité de la CeCILL de remplir pleinement cette obligation et l’usage de la GPL plutôt que l’AGPL pose également des questions. Doit-on en conclure que le décret tranche le débat qui précède? Ou qu’il ne l’a pas posé du tout?

Ou peut-être que je me prend la tête pour rien, ce qui n’est pas exlu :wink: Mais ça prouve une fois de plus que les décrets devraient être accompagné d’une notice justifiant la décision avec les débats éventuels et les raisons des choix. Pour les loi, il y a les débats de l’assemblé ou du sénat, mais pour les décrets…

sur ce je vais coller une GPL sur tous mes projets (le gars qui a tout compris)

Ce qui m’étonne dans ce texte est qu’il propose des licences en anglais, or j’avais compris (je ne suis pas juriste) que cela n’était pas compatible avec l’application du droit français et donc que ça dirigerait vers l’application d’un droit étranger pour des logiciels développés par l’administration française.
Ce serait un peu kafkaïen :wink:

Utiliser AGPL tant que l’EUPL 1.2 (qui devrait a priori améliorer la compatibilité1 avec l’AGPLv3) n’est pas sortie.

EUPL 1.2 datant du du 18 mai 2017 sur la plateforme EUR-Lex.

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Merci ! Cette licence me semble excellente, très claire et concise, et liste explicitement AGPLv3 comme licence compatible.

Néanmoins, un point reste ambigu pour moi :

Clause de compatibilité: si le licencié distribue ou communique des œuvres dérivées ou des copies de telles œuvres basées à la fois sur l’œuvre et sur une autre œuvre concédée sous une licence compatible, la distribution ou la communication peut être faite aux conditions de cette licence compatible. Aux fins de la présente clause, une «licence compatible» est l’une des licences énumérées dans l’appendice de la présente licence. Dans le cas où les obligations du licencié au titre de la licence compatible entrent en conflit avec les obligations du licencié au titre de la présente licence, les premières prévalent.

Je le comprends de la manière suivante : si je prends une bibliothèque sous EUPL 1.2 et que j’y ajoute un fichier d’une bibliothèque sous LGPL, je peux « déclasser » toute ma production et ajouter autant de code propriétaire que je veux sans être sous obligation de le rendre disponible à partir du moment où je n’expose ses fonctionnalités que par le réseau. Cette interprétation semble être la même que pour la 1.1. :frowning:

Quelqu’un·e voit-il une autre interprétation ? :disappointed:

Généralement on se fie à la licence de base, on ne peut pas lui imposer/opposer une licence qui entrerait en conflit.

Après on peut moduler selon le contexte, concernant le réseau il me semble GNU Affero General Public License (AGPL) pourrait convenir car il intègre un paragraphe spécifique.
Pour le jeu des des possibles combinaisons avec l’AGPL, voire la matrice de compatibilité entre licences. ^¿^

Le V de l’article 1 du décret indique également :

V.-La licence homologuée ainsi que la description des informations publiques pour lesquelles cette homologation a été accordée sont rendues accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet data.gouv.fr.

La page en question a été publiée très récemment et est accessible sur https://data.gouv.fr/fr/licences.

On y retrouve notamment toute la famille des GPL, avec l’AGPL-3.0 et la LGPL-3.0.

Pour info, j’ai demandé une homologation de l’EUPL-1.2, on verra ce que ça donne :wink: