Une clause open source dans les marchés publics ?

Bonjour,

Ma requête concerne donc une clause « open source » qui à la manière d’une clause « open data » (comme le fait la ville de Paris) pourrait être inclus dans des marchés publics pour des logiciels ou plateformes web développées par un service régional ou départemental de l’État. Je ne sais pas dans quel mesure des éléments de licence (GPL version x) pourraient être inclus dans le cadre d’un cahier des charges de marché public. Je suis également conscient que le fait que le code soit « libéré » n’en fait pas pour autant un logiciel libre avec une communauté active derrière.

J’ai bien trouvé ce type de clause sur un marché public de l’administration mais d’une part je la trouve un peu légère, et d’autre part n’étant pas un expert en licence open source, je voudrais bien avoir des avis :

Droits de propriétés sur les développements spécifiques

Le titulaire cède au pouvoir adjudicateur à titre non exclusif les droits d’utilisation, de reproduction, y compris la diffusion sur tous supports, représentation, adaptation et traduction, sur les résultats, pour toute la durée de leur protection par les droits d’auteur et sur tous territoires. Le titulaire s’engage à remettre au pouvoir adjudicateur les codes sources du logiciel réalisé. Le pouvoir adjudicateur, après la réception des prestations, autorise le titulaire à utiliser les résultats issus du marché à des fins commerciales.

Merci pour votre aide !

Ce texte semble tiré d’un document publié par www.marche-public.fr nommé « Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations »; le même site publie un panorama sur les logiciel libre et les marchés publics. Est particulièrement intéressant ce lien vers la jurisprudence autorisant à imposer une licence libre dans le CCTP; ce qui est déconseillé par le précédent guide parce que son auteur prédit que cela pourra poser des problèmes aux prestataires chargé de l’implémentation puisque cela limitera les briques utilisables, bien que libre, à celles utilisables à celles compatibles avec la licence demandée (certaines licences bien que toutes libres ne sont pas compatibles entre elles, par exemple la GPL et la CDDL, ce qui empêche d’intégrer le filesystem ZFS dans Linux).

Dans le cadre d’un marché public, les dispositions en matière de propriétés des développements se font en référence à un Cahier des Clauses Administratives générales que l’on complète ou auquel l’on déroge dans un Cahier des Clauses administratives particulières. Le texte cité provient bien du document « Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations »; son contenu est encore relativement pertinent sauf les dispositions pour passer un marché logiciel libre. En effet le CCAG-PI en référence n’a plus cours. Des recommandations à jour sont à chercher ici :
http://www.economie.gouv.fr/apie/administrations-logiciels-libres-clausier-marches-publics

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Merci pour vos retours ! Je partagerai prochainement ce que nous avons fait comme choix.

Bonjour,

Vous faites référence à la décision du Conseil d’État (CE) du 30 septembre 2011, l’affaire « Lilie ».
À mon sens il est inexacte, du moins imprécis, de dire que cette jurisprudence autorise à imposer une licence libre dans le CCTP.

Par cette décision, le CE a reconnu qu’un adjudicateur avait valablement pu acquérir un logiciel libre hors commande publique, car non-onéreux, et puisque celui-ci était sous licence libre il pouvait figurer au titre des spécifications techniques sans atteinte aux principes de liberté d’accès et d’égalité. Ce n’est donc pas une licence libre qui a été imposée dans le CCTP (ce qui n’aurait pas de sens amha), mais un logiciel libre spécifique (« Lilie ») acquis préalablement à l’appel d’offre, sur ce qui correspondait donc à un marché public de service.

Une clause du type de celle mentionnée n’a pas lieu d’être inscrit au CCTP, mais dans les clauses de « propriété intellectuelle », au titre de la gestion des droits d’auteur.

Par contre cette jurisprudence est fondamentale en ce qu’elle reconnaît que par leurs qualités intrinsèques les logiciels libre garantissent une liberté d’accès aux marchés publics.

Bonjour,
je déterre ce sujet pour partager la solution choisie avec vous. Ce n’est surement pas la meilleure (surtout qu’elle est très longue…) mais le marché a été passé avec cette clause dans le DCE :

G. ANNEXE SUR LA LICENCE APPLICABLE AUX RESULTATS

G1 – Compléments applicables au CCAG TIC

Le pouvoir adjudicateur souhaite mettre le logiciel développé par le titulaire du marché « le Logiciel » sous un régime de licence de logiciel libre EUPL v1.1 présentée en G2, de manière à en faire profiter le plus grand nombre.

Le titulaire du marché s’engage donc à réaliser le logiciel, dans des conditions qui permettent au pouvoir adjudicateur de mettre ce logiciel à disposition de tiers, dans les conditions posées par la licence présentée en G2 du présent document ci-après dénommée « la Licence ».

En complément de l’article 2 du CCAG-TIC, on entend par Logiciel, un logiciel sous licence libre.

Une licence libre est un contrat d’adhésion par lequel l’auteur du logiciel concède à titre non exclusif à des tiers tout ou partie de la jouissance de ses droits patrimoniaux, en permettant, sous conditions éventuelles prévues dans la Licence, au moins l’exercice des quatre libertés suivantes : d’utiliser, de copier, de modifier et de diffuser les modifications.

L’article 30.7 du CCAG TIC ne sera pas appliqué au présent marché.

En complément de l’article 35.1 du CCAG TIC, les Résultats du marché désignent tous les éléments qui résultent de l’exécution des prestations objet du marché, tels que le Logiciel (sous forme de sources, et le cas échéant d’exécutable), les dossiers d’études techniques, de spécifications, de paramétrage et d’exploitation.

Si dans le cadre du marché, le titulaire du marché met en œuvre des logiciels qui peuvent recevoir la qualification de connaissances antérieures au sens de l’article 35.3 du CCAG-TIC, il s’engage à ne pas utiliser de connaissances antérieures qui sont soumises à une licence ou à des conditions qui ne sont pas compatibles avec la Licence.

Le titulaire du marché doit faire en sorte que les connaissances antérieures soient parfaitement séparables techniquement du Logiciel, c’est-à-dire qu’elles figurent dans des documents et fichiers sources distincts.

Dans l’hypothèse où les connaissances antérieures seraient indissociables du Logiciel, par dérogation à l’article 36 du CCAG-TIC, le titulaire du marché cède à titre non exclusif au pouvoir adjudicateur les droits mentionnés aux articles L.122-1 et suivants et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle à savoir notamment :
le droit de reproduction et d’utilisation pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, sur tout support actuel ou futur et ce sans limitation de nombre tel que notamment papier, magnétique, optique, vidéographique ou autre, pour toute exploitation, y compris en réseau ;
le droit de représentation et de diffusion, de quelque façon que ce soit, sur quelque support, réseau que ce soit, édition ;
le droit d’adaptation, de traduction en toute langue ou langage, le droit de corriger de faire évoluer, de réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de maintenir, décompiler, modifier, assembler, transcrire ;
le droit de distribution à des tiers pour être réutilisés.

Cette cession des droits sur les logiciels qualifiés de connaissances antérieures est effective tant pour la France que pour l’étranger et pour toute la durée de protection desdits logiciels par le droit d’auteur.

Cette cession permet au pouvoir adjudicateur de mettre à disposition des tiers le Logiciel sous le régime de la Licence.

Les codes sources des logiciels qui peuvent recevoir la qualification de connaissances antérieures indissociables ainsi que la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur ces logiciels (le cahier des charges tel que le document de présentation des besoins standards liés à l’utilisation du logiciel), la documentation d’utilisation (manuel de l’utilisateur, aide en ligne), sont livrés simultanément à la remise du code objet (code exécutable).

Le titulaire du marché s’engage à communiquer au pouvoir adjudicateur au fur et à mesure du développement du Logiciel un rapport constitué de la liste complète des composants logiciels utilisés pour constituer le Logiciel en précisant pour chacun d’eux les informations suivantes : nom du composant, nom du ou des auteurs, source (site internet…), licence. Ce rapport est remis au pouvoir adjudicateur avec la livraison finale du logiciel objet du marché.

Le titulaire du marché est seul responsable de l’analyse et du respect des dispositions des licences couvrant les composants intégrés.

Par dérogation au caractère exclusif de la cession posé à l’article B.38 du CCAG-TIC, le titulaire du marché cède à titre non-exclusif au pouvoir adjudicateur à compter de la livraison et sous condition résolutoire de la réception des Résultats objet du marché, l’ensemble des droits d’exploitation afférents à ces Résultats.

En application de l’article B.38 du CCAG-TIC et au titre de cette cession des droits d’auteur, le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur les droits mentionnés aux articles L. 122-1 et suivants et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle à savoir notamment :
le droit de reproduction et d’utilisation pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, sur tout support actuel ou futur et ce sans limitation de nombre tel que notamment papier, magnétique, optique, vidéographique ou autre, pour toute exploitation, y compris en réseau ;
le droit de représentation et de diffusion, de quelque façon que ce soit, sur quelque support, réseau que ce soit, édition ;
le droit d’adaptation, de traduction en toute langue ou langage, le droit de corriger de faire évoluer, de réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de maintenir, décompiler, modifier, assembler, transcrire ;
le droit de distribution à des tiers pour être réutilisés.

Cette cession est effective tant pour la France que pour l’étranger et pour toute la durée de protection des Résultats par le droit d’auteur.

Cette cession a pour objet de permettre au Pouvoir adjudicateur de distribuer notamment auprès de tiers le Logiciel sous le régime de la Licence.

Par dérogation à l’article 38-B-4 du CCAG TIC, le titulaire du marché peut exploiter sous toute forme et sans aucune restriction les Résultats la condition de respecter les droits du pouvoir adjudicateur.

En complément de l’article B. 38, le titulaire du marché certifie détenir les droits d’exploitation afférents aux connaissances antérieures y compris les logiciels préexistants afin de permettre au pouvoir adjudicateur de mettre à disposition de tiers les développements spécifiques, objet du marché, sous le régime de la Licence.

Si les connaissances antérieures sont des logiciels libres, le titulaire du marché s’engage à ce que les licences qui gouvernent ces logiciels permettent au pouvoir adjudicateur de mettre à disposition de tiers les Résultats, sous le régime de la Licence.

Le titulaire du marché garantit le pouvoir adjudicateur contre tous recours de tiers du fait du non-respect des droits et obligations posés dans les licences qui gouvernent les connaissances antérieures. Il s’engage à ce que les composants intégrés au logiciel objet du marché, sont couverts par des licences de logiciels libres compatibles avec la Licence.

Sur simple demande, le titulaire du marché s’engage, à ses frais , à remplacer la connaissance antérieure qui ne permettrait pas au pouvoir adjudicateur de diffuser et de mettre à disposition le logiciel objet du marché sous la Licence.

G2 – Licence

La licence dont il fait référence au point G1 est la licence EUPLv1.1 (European Union Public Licence à l’initiative de la Commission européenne) téléchargeable à l’adresse suivante :

https://joinup.ec.europa.eu/system/files/FR/EUPL%20v.1.1%20-%20Licence.pdf

Le texte de la licence est également joint à ce document.

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Finalement suite au décret du 27 avril 2017 imposant des licences de réutilisation, et dans le cadre d’un nouveau marché pour un site internet, j’ai actualisé et revu cette clause. Vous trouverez une nouvelle version non finalisée ci-dessous.

N’étant pas du tout expert en marché public, je suis preneur de vos retours !

Merci d’avance, Benoit


G1 – Compléments applicables au CCAG TIC

Conformément à l’article D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration, le pouvoir adjudicateur souhaite appliquer aux résultats du marché les licences suivantes :

  • Pour le code source du ou des logiciels, la licence AGPLv3 présentée au point G2 ;
  • Pour les « informations publiques » telle que décrites à l’Article L321-1 et pour tout autre contenu produit dans le cadre de ce marché, la licence Ouverte v2 présentée au point G2.

Le titulaire du marché s’engage donc à réaliser le logiciel, dans des conditions qui permettent au pouvoir adjudicateur de mettre les codes sources de ce logiciel à disposition de tiers et les composants liés, dans les conditions posées par les licences présentées en G2 du présent document ci-après dénommée « les Licences ».

L’article 30.7 du CCAG TIC ne sera pas appliqué au présent marché.

En complément de l’article 35.1 du CCAG TIC, les Résultats du marché désignent tous les éléments qui résultent de l’exécution des prestations objet du marché, tels que le Logiciel (sous forme de sources, et le cas échéant d’exécutable), les bases de données et algorithmes, le nom de domaine, l’interface graphique, les logos et dessins, les schémas et infographies, les images et photos, les musiques et vidéos, le contenu rédactionnel, les études et expertises.

Les droits d’auteur portant sur les Résultats sont concédés à titre exclusif au pouvoir adjudicateur. Au titre de cette cession des droits d’auteur, le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur les droits mentionnés aux articles L. 122-1 et suivants et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle à savoir notamment :

  • le droit de reproduction et d’utilisation pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, sur tout support actuel ou futur et ce sans limitation de nombre tel que notamment papier, magnétique, optique, vidéographique ou autre, pour toute exploitation, y compris en réseau ;
  • le droit de représentation et de diffusion, de quelque façon que ce soit, sur quelque support, réseau que ce soit, édition ;
  • le droit d’adaptation, de traduction en toute langue ou langage, le droit de corriger de faire évoluer, de réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de maintenir, décompiler, modifier, assembler, transcrire ;
  • le droit de distribution à des tiers pour être réutilisés.

Cette cession est effective tant pour la France que pour l’étranger et pour toute la durée de protection des Résultats par le droit d’auteur.

Cette cession a pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de distribuer notamment auprès de tiers le Logiciel et ses composants sous le régime des Licences.

Les codes sources des logiciels qui peuvent recevoir la qualification de connaissances antérieures indissociables ainsi que la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur ces logiciels (le cahier des charges tel que le document de présentation des besoins standards liés à l’utilisation du logiciel), la documentation d’utilisation (manuel de l’utilisateur, aide en ligne), sont livrés simultanément à la remise du code objet (code exécutable).

Si dans le cadre du marché, le titulaire du marché met en œuvre des logiciels qui peuvent recevoir la qualification de connaissances antérieures au sens de l’article 35.3 du CCAG-TIC, il s’engage à ne pas utiliser de connaissances antérieures qui sont soumises à une licence ou à des conditions qui ne sont pas compatibles avec les Licences.

Le titulaire du marché doit faire en sorte que les connaissances antérieures soient parfaitement séparables techniquement du Logiciel, c’est-à-dire qu’elles figurent dans des documents et fichiers sources distincts.

Dans l’hypothèse où les connaissances antérieures seraient indissociables du Logiciel, par dérogation à l’article 36 du CCAG-TIC, le titulaire du marché cède à titre non exclusif au pouvoir adjudicateur les droits mentionnés aux articles L.122-1 et suivants et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle à savoir notamment :

  • le droit de reproduction et d’utilisation pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, sur tout support actuel ou futur et ce sans limitation de nombre tel que notamment papier, magnétique, optique, vidéographique ou autre, pour toute exploitation, y compris en réseau ;
  • le droit de représentation et de diffusion, de quelque façon que ce soit, sur quelque support, réseau que ce soit, édition ;
  • le droit d’adaptation, de traduction en toute langue ou langage, le droit de corriger de faire évoluer, de réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de maintenir, décompiler, modifier, assembler, transcrire ;
  • le droit de distribution à des tiers pour être réutilisés.

Cette cession des droits sur les logiciels qualifiés de connaissances antérieures est effective tant pour la France que pour l’étranger et pour toute la durée de protection desdits logiciels par le droit d’auteur.

Cette cession permet au pouvoir adjudicateur de mettre à disposition des tiers le Logiciel et tous ses composants sous le régime des Licences.

Le titulaire du marché garantit le pouvoir adjudicateur contre tous recours de tiers du fait du non-respect des droits et obligations posés dans les licences qui gouvernent les connaissances antérieures.

Sur simple demande, le titulaire du marché s’engage, à ses frais, à remplacer la connaissance antérieure qui ne permettrait pas au pouvoir adjudicateur de diffuser et de mettre à disposition le logiciel objet du marché sous la Licence.

Le titulaire du marché s’engage à communiquer au pouvoir adjudicateur au fur et à mesure du développement du Logiciel un rapport constitué de la liste complète des composants logiciels utilisés pour constituer le Logiciel en précisant pour chacun d’eux les informations suivantes : nom du composant, nom du ou des auteurs, source (site internet…), licence. Ce rapport est remis au pouvoir adjudicateur avec la livraison finale du logiciel objet du marché.

Le titulaire du marché est seul responsable de l’analyse et du respect des dispositions des licences couvrant les composants intégrés.

G2 – Licences

Les licences dont il est fait référence au point G1 sont

Les textes intégraux de ces licences sont également joints à ce document.